Modifications sur le contenu à indiquer dans la demande d'inscription et sur le certificat d'inscription restrictif

Québec, le 6 mai 2015 - La Direction générale du registre foncier désire vous faire part de modifications sur le contenu à indiquer dans la demande d’inscription afin de faciliter votre utilisation du service en ligne de réquisition d’inscription (SLRI), ainsi que sur la délivrance du certificat d’inscription restrictif.

L’identification des parties dans une réquisition de radiation

Pour effectuer la radiation d’un droit, l’identification du créancier ou du bénéficiaire de ce droit est essentielle, puisque celui-ci en est le titulaire. Il est donc nécessaire d’indiquer le nom de cette personne dans la demande d’inscription, et non celui du débiteur. De plus, si la demande d’inscription ne mentionne que le nom du débiteur, la réquisition de radiation traitée à compter du 11 mai 2015 sera refusée en vertu de l’article 2982 alinéa 3 du Code civil du Québec, peu importe sa date de réception au registre foncier.

Demande d’inscription : un contenu correspondant à celui de la réquisition

Le contenu de la demande d’inscription doit correspondre à celui de la réquisition. En effet, la demande d’inscription ne doit pas être utilisée pour corriger des renseignements ou pour ajouter de l’information qui a été omise dans l’acte. Par exemple, si le requérant ajoute une adresse électronique dans la demande d’inscription en regard du bénéficiaire d’un avis d’adresse alors que celle-ci est absente de la réquisition, l’officier ne peut pas en tenir compte. Comme cette information n’est pas inscrite sur le répertoire des adresses, seule l’adresse postale du bénéficiaire est utilisée pour effectuer les notifications prescrites par la loi.

Délivrance du certificat d’inscription restrictif

En vertu de l’article 66 du Règlement sur la publicité foncière, l’état certifié d’inscription délivré pour toute réquisition d’inscription mentionne, le cas échéant, les restrictions applicables relativement aux inscriptions portées sur les index.

Toute réquisition de droit acceptable selon les règles de la publicité foncière fera donc l’objet d’un certificat d’inscription restrictif lorsqu’un ou plusieurs des lots mentionnés ne seront pas désignés conformément aux articles 3032 C.c.Q. et suivants.

Aucun arrêt ou retrait de document ne sera dorénavant effectué pour ce motif.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer avec le Centre de relation avec la clientèle de l'information foncière.

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